Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
163. Pour la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, les incinérateurs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) qui sont en exploitation à cette date continuent d’être régis par les dispositions de ce règlement ainsi que par celles du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) et par celles des certificats d’autorisation ou de conformité délivrés avant cette même date, réserve faite de ce qui suit:
1°  les dispositions de l’article 128 concernant l’application des articles 39 et 52 premier alinéa, paragraphe 1, et deuxième alinéa, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces incinérateurs dès le 19 janvier 2006;
2°  les dispositions de l’article 128 concernant l’application des articles 72 à 79 s’appliquent à ces incinérateurs dès l’expiration du sixième mois qui suit le 19 janvier 2006;
3°  les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 130 s’appliquent à ces incinérateurs dès l’expiration du douzième mois qui suit le 19 janvier 2006;
4°  les dispositions du chapitre V concernant la constitution d’une garantie qui s’appliquent aux installations d’incinération régies par le chapitre III s’appliquent à ces incinérateurs, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter du sixième mois qui suit le 19 janvier 2006;
5°  à compter du 19 janvier 2006, toute augmentation de la capacité d’incinération de ces incinérateurs est régie par les dispositions de ce règlement qui s’appliquent aux installations d’incinération régies par le chapitre III.
À compter de la date d’expiration de la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, les incinérateurs visés au premier alinéa deviennent régis par les dispositions de ce règlement qui sont applicables aux installations d’incinération régies par le chapitre III.
D. 451-2005, a. 163.